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Urbanisme: Mise en œuvre de dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans la construction et l'habitat

 

urbanisme constructionConstruction et habitat

L'administration ne peut s'opposer à une autorisation d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable) favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables.

Un an après le vote de la loi dite "Grenelle 2" les règles d'urbanisme évoluent concrètement avec le décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l'application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l'urbanisme.


Le code de l'urbanisme avait déjà été enrichi de l'article L111-6-2 créé par la loi dite "Grenelle 2" n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement: "Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés".

 

L'article R.111-50 du décret du 12 juillet 2011 liste maintenant avec précision les dispositifs, matériaux ou procédés concernés :

-Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;

-Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;

-Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

-Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

-Les pompes à chaleur ;

-Les brise-soleils.

 

Permis de construire, déclaration préalable, construction

 

Cette liberté de construction ne s'applique pas cepandant dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé (articles L.642-1 et L.621-30-1 du code du patrimoine, articles L.341-1, L.341-2 et L.331-2 du code de l'environnement, article L.123-1-5 du  code de l'urbanisme ).

 

Toutefois, sur délibération d'un organe compétent en matière de PLU (conseil municipal,ECPI) ce champ d'exclusion peut encore être étendu. Dans ce cas la délibération fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues dans le cadre de l'élaboration ou de la révision du PLU (article R.111-50-1).

 

L'article 20 de la loi dite "Grenelle 2" prévoit la possibilité d'autoriser certaines constructions écologiquement performantes à dépasser dans la limite de 30 % certaines des règles d'urbanisme normalement applicables (gabarit et densité d'occupation des sols). L'article R*128-1 du 12 juillet 2011 précise que la délibération prise fait également l'objet des procédures d'association du public et de publicité (application des articles L.128-1 et L.128-2 du Code de l'urbanisme) .

 

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